Gouvernance du système de l’enseignement supérieur
Commission Nationale de Coordination de l’Enseignement Supérieur
- Mission et attributions
La CNCES est une instance de régulation créée par la loi 01-00 portant organisation de l’Enseignement Supérieur (Article 81).
La CNCES est chargée notamment de :
- Formuler un avis sur la création des universités et/ou de tout autre établissement d’enseignement supérieur public ou privé ;
- Formuler un avis sur les demandes d’accréditation des filières ;
- Déterminer les critères et les mécanismes de validation réciproque des programmes d’études et de leur accréditation ;
- Coordonner les critères d’admission et d’inscription des étudiants dans les différents cycles, ainsi que les normes de l’évaluation continue, des examens, de soutenance et d’acceptation des recherches scientifiques ;
- Créer et mettre en place des réseaux informatiques utiles à ces fins ;
- Promouvoir la recherche scientifique et l’encouragement de l’excellence ;
- Proposer les régimes des études et des examens ;
- Dynamiser la solidarité et l’entraide financière
- Composition
La composition de la CNCES est fixée par décret (4 juin 2002). Elle compte 20 membres répartis en 6 membres de droit et 14 membres désignés :
Membres de droit :
- L’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur ou son représentant, président ;
- L’autorité gouvernementale chargée de la formation des cadres ou son représentant ;
- L’autorité gouvernementale chargée de la recherche scientifique ou son représentant ;
- L’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement secondaire ou son représentant ;
- L’autorité gouvernementale chargée des habous et des affaires islamiques ou son représentant ;
- Le secrétaire perpétuel de l’Académie Hassan Il des sciences et techniques ou son représentant.
Membres désignés :
- 05 présidents d’universités ;
- 02 directeurs d’établissements d’enseignement supérieur ne relevant pas des universités
- 02 directeurs d’établissements d’enseignement supérieur privé ;
- 02 directeurs d’établissements de recherche, l’un public, l’autre privé.
- 01 représentant du syndicat national le plus représentatif des enseignants chercheurs de l’enseignement supérieur.
- 02 personnalités des secteurs économiques et sociaux.
Les membres désignés le sont pour une période de 3 année renouvelable une fois.
La CNCES est présidée par le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cadres.
Le secrétariat de la CNCES est assuré par la Direction de l’Enseignement Supérieur.
III. Organisation :
La CNACES compte 4 sous-commissions permanentes:
- Affaires pédagogiques ;
- Etablissements d’enseignement supérieur ne relevant pas des universités ;
- Enseignement supérieur privé ;
- Ouverture sur l’environnement économique et de la recherche et développement.
- Textes législatifs et réglementaires :
- Dahir n° 1-00-199 du 15 safar 1421 (19 mai 2000) portant promulgation de la loi n° 01-00 portant organisation de l’enseignement supérieur.
- Décret n° 2-01-2330 du 22 rabii I 1423 (4 juin 2002) fixant la composition et le fonctionnement de la commission nationale de coordination de l’enseignement supérieur ainsi que les modalités de désignation de ses membres.
- Décision du Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique n° 01-04 du 12 Joumada I 1425 (20 juin 2004) adoptant le règlement intérieur de la Commission Nationale de Coordination de l’Enseignement Supérieur
Conseil de Coordination
- Mission et attributions
Le Conseil de Coordination est une instance de régulation qui émet un avis consultatif sur toutes les questions d’ordre pédagogique et organisationnel intéressant les établissements d’enseignement supérieur ne relevant pas des universités.
Le Conseil de Coordination est investi des principales missions suivantes :
- Il établit son règlement intérieur et le soumet à l’autorité gouvernementale chargée de la formation des cadres pour approbation ;
- Il donne son avis sur le règlement intérieur de chaque établissement avant son approbation par l’autorité gouvernementale de tutelle ou dont relève l’établissement ;
- Il examine les propositions qui lui sont soumises chaque année par les établissements concernant le nombre de places offertes à l’inscription des étudiants et les soumet pour approbation à l’autorité gouvernementale chargée de la formation des cadres ;
- Il donne son avis sur les demandes d’accréditation présentées par les établissements ;
- Il donne son avis sur les projets de création des filières de formation et/ou de recherche ;
- Il propose et donne son avis sur la création de tout nouvel établissement d’enseignement supérieur ne relevant pas des universités ;
- Il œuvre à la création de synergies entre les établissements d’enseignement supérieur ne relevant pas des universités pour favoriser l’émergence de pôles polytechniques, organisés sous forme d’établissements publics multidisciplinaires ;
- Il désigne les membres de la commission permanente de gestion des personnels enseignants et approuve le règlement intérieur de ladite commission ;
- Il recommande les mesures propres à favoriser l’insertion professionnelle des diplômés ;
- Il donne son avis sur les structures d’enseignement et de recherche de chaque établissement ainsi que leur organisation ;
- Il donne son avis sur l’instauration des diplômes d’établissement, notamment dans le domaine de la formation continue ;
- Il donne son avis sur les conditions d’accès aux cycles et filières, les régimes des études et les modalités d’évaluation des établissements ;
- Il donne son avis sur les modalités d’organisation du concours de recrutement des professeurs de l’enseignement supérieur et celui des professeurs assistants ;
De façon générale, il connaît de toute question visant à améliorer les formations assurées par les établissements et de tout projet de création de nouvel établissement.
- Composition
En application des dispositions de l’article 28 de la loi 01.00, le Conseil de Coordination est composé de :
- L’autorité gouvernementale chargée de la formation des cadres ; président ;
- L’autorité gouvernementale chargée de la recherche scientifique ou son représentant ;
- L’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement secondaire ou son représentant ;
- L’autorité gouvernementale chargée de la fonction publique et de la réforme administrative ou son représentant ;
- Autorités gouvernementales de tutelle ou dont relèvent les établissements concernés ou leurs représentants ;
- Directeurs des établissements d’enseignement supérieur relevant des différents départements ministériels ;
- Un enseignant chercheur représentant chaque secteur de formation ;
- Trois personnalités du secteur économique :
- Une personnalité du monde économique et financier dirigeant une entreprise publique ;
- Une personnalité du monde économique et financier dirigeant une entreprise privée ;
- Une personnalité appartenant au secteur de l’enseignement supérieur privé.
III. Organisation :
Conformément aux dispositions de la loi n°01.00 portant organisation de l’enseignement supérieur, le conseil de coordination compte les commissions suivantes :
- Le comité de suivi ;
- La commission permanente de gestion des personnels enseignants ;
- La commission permanente chargée des affaires pédagogiques ;
- La commission permanente chargée des affaires juridiques.
Commission de Coordination de l’Enseignement Supérieur Privé
- Mission et attributions
La Commission de coordination de l’enseignement supérieur privé a pour mission de :
- Donner son avis sur les autorisations d’ouverture des établissements d’enseignement supérieur privé ainsi que sur leurs demandes d’accréditation ;
- Etablir les normes de qualité pour l’enseignement supérieur privé et veiller à leur diffusion et leur application ;
- Etablir, promouvoir, adapter et faire respecter un code déontologique;
- Mettre en œuvre des mécanismes de veille et élaborer des stratégies et des plans d’action pour le développement du secteur ;
- Promouvoir la coopération entre les établissements d’enseignement supérieur privé et leurs différents partenaires publics et privés ;
- Contribuer à assurer le fonctionnement de tout établissement d’enseignement supérieur privé défaillant ou placé dans l’incapacité momentanée ou définitive de continuer à fonctionner par ses propres moyens.
- Composition
En application des dispositions de l’article 62 de la loi 01.00, la Commission de coordination de l’enseignement supérieur privé est présidée par l’Autorité Gouvernementale Chargée de l’Enseignement Supérieur ou son représentant et comprend :
Membres de droit :
- Le directeur en charge de l’enseignement supérieur privé ou son représentant;
- Le directeur en charge de l’enseignement supérieur ou son représentant.
Membres élus :
Six représentants légaux d’établissements d’enseignement supérieur privé élus par leurs pairs.
Membres désignés :
- Deux présidents d’universités;
- Un doyen d’une faculté des sciences juridiques, économiques et sociales;
- Un doyen d’une faculté de médecine et de pharmacie ou d’une faculté de médecine dentaire;
- Un doyen d’une faculté des sciences et techniques;
- Un directeur d’un établissement de formation d’ingénieurs relevant de l’université;
- Un directeur d’un établissement d’enseignement supérieur ne relevant pas de l’université;
- Deux personnalités du secteur économique et social.
Le président de la commission peut inviter toute personnalité qualifiée dont il juge la présence utile.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction en charge de l’enseignement supérieur privé.
III. Organisation :
La commission de coordination de l’enseignement supérieur privé peut créer des commissions permanentes et des commissions ad hoc.
Elle peut également faire appel aux services d’experts extérieurs à la commission pour les consulter sur des points précis ou leur commander des rapports sur des questions en relation avec sa mission.